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 Les mesures de protection juridique |
En présence de troubles cognitifs importants (séquelles d’accident vasculaire cérébral, maladie d’Alzheimer, etc.), un patient peut se trouver progressivement dans l’incapacité de gérer sa situation administrative et financière, et d’exercer ses droits sans prendre de risques (notamment financiers) pour lui-même ou pour autrui (sa famille).
En présence de risques avérés, il est possible de recourir à des mesures de protection juridique : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ces mesures sont graduées, et permettent ainsi de faire face à une dégradation progressive des facultés du patient. Elles peuvent être levées en cas d’amélioration de l’état du patient.
La demande peut être formulée par la personne elle-même ou toute autre personne estimant qu'une mesure de protection est nécessaire (famille, médecin traitant, assistante sociale, personnel de l'établissement d'accueil, etc.).Il s’agit de la mesure la plus légère : la personne conserve tous ses droits (administration et disposition des biens, droits civiques), mais les actes peuvent être annulés (dans le cas d’une vente de biens par exemple), ou aménagés a posteriori. D’une durée de deux mois, elle peut être reconduite par période de six mois sur présentation d'un certificat médical. Elle sert fréquemment de solution d'attente avant la mise en place d’une curatelle ou d’une tutelle.
La sauvegarde médicale est instaurée par déclaration du médecin auprès du procureur de la République, avec effet immédiat. Les autres mesures de sauvegarde sont instaurées par le juge des tutelles (qui siège au Tribunal d’instance du lieu de domicile du patient) sur demande de la famille ou d’un tiers.
La sauvegarde avec mandat spécial est instaurée par le juge qui désigne un mandataire pour effectuer des actes administratifs ponctuels et précis.Il s’agit d’un régime d’assistance, confiée à un curateur : le conjoint s’il existe et si le juge estime qu’il est en capacité d’exercer sa mission, ou à défaut une autre personne (dont le choix est libre).
Elle est mise en place à la suite d’une demande au juge des tutelles, suivie d’une expertise psychiatrique : • dans le cadre de la curatelle simple (allégée), la personne conserve ses droits pour les actes de la vie courante (actes d’administration) ; les actes de disposition du patrimoine sont effectués en accord avec le curateur ; • dans le cadre de la curatelle aménagée, le juge définit l’étendue des droits conservés par la personne ; • enfin, dans la curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses principales.Il s’agit d’un système de représentation : le tuteur effectue l’ensemble des actes d’administration, les actes de disposition étant soumis à l’autorisation du juge des tutelles. Le patient est déchu de ses droits civiques ; il est considéré comme mineur. La tutelle est mise en place à la suite d’une demande au juge des tutelles, suivie d’une expertise psychiatrique. Elle peut être aménagée par le juge pour laisser à la personne la jouissance de certains de ses droits.
Il est conseillé de toujours privilégier une tutelle familiale. S’il n’y a pas de parents proches, ou en cas de désunion familiale, le juge désigne un conseil de famille ou défère la mesure de protection à l'Etat qui en confie l'exécution à un tuteur agréé, fréquemment une association (comme les Unions départementales des associations familiales).
Pour les personnes placées en institution, en cas d’absence totale de famille, et si les biens sont de faible importance, le juge peut mettre en place une gérance de tutelle : le gérant peut seulement percevoir les revenus de la personne et les utiliser pour l'entretien de celle-ci, les autres actes requérant l’autorisation du juge ; il peut également faire jouer l'obligation alimentaire. Ce rôle est souvent délégué à un membre du personnel de l'institution.Une réforme très attendue Depuis 1995, des projets de réforme sont élaborés afin de répondre aux problèmes que soulève le statut actuel : • l’absence de formation et de statut pour les tuteurs, qui jouent à la fois le rôle de conseiller financier, de psychologue, d’assistant social ; • le manque de moyens de la justice, qui empêche les juges des tutelles, en nombre insuffisant pour traiter les dossiers (ils sont 80 en France), d’exercer un contrôle effectif sur les tuteurs ; • l’augmentation du nombre des litiges soumis au Médiateur de la République, comme indiqué dans son rapport 2005 ; ils concernent fréquemment les moyens financiers réduits laissés à la disposition de la personne sous tutelle, mais aussi des « tutelles ou curatelles abusives, lenteurs, négligences, détournements de fonds, manque d’attention à la personne et abus divers ».
Un projet de réforme faisant consensus avec les associations et les préconisations du Médiateur semble prêt, mais n’est pas inscrit au calendrier parlementaire à ce jour, « clairement bloqué pour des raisons budgétaires » selon le Médiateur..Les points-clés du futur texte Seule l’altération des facultés mentales pourrait justifier qu’une personne soit privée de tout ou partie de sa capacité juridique. Il limite la mise sous tutelle à cinq ans, et crée deux dispositifs alternatifs à la mise sous tutelle ou curatelle : l’accompagnement social spécifique et la gestion budgétaire et d’accompagnement social.
Le projet de loi met aussi en place une déjudiciarisation des tutelles : il donne la possibilité à une personne en possession de ses facultés mentales de désigner à l’avance un tuteur ou curateur.
Le projet supprime les distinctions entre tuteurs ou curateurs et gérants de tutelle. En remplacement, il prévoit une nouvelle fonction de mandataire de protection juridique des majeurs, exercée par les associations ou les personnes physiques désignées par le juge des tutelles, lorsque la famille ou un proche ne pourra prendre en charge la personne en difficulté. L’accès à cette profession sera soumis à l’agrément du préfet et du procureur de la République. |
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