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Le mandat de protection future

Un dispositif inédit en France

Ce nouveau dispositif, existant déjà dans différents pays (Allemagne, Québec), a pour objectif de mieux tenir compte des volontés individuelles et familiales pour la mise en place d’une protection de la personne elle-même ou d’un enfant handicapé en cas de survenue d’une incapacité.

Il permet à une personne de prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en désignant à l’avance le mandataire, chargé de veiller sur les intérêts de la personne (le mandant) et/ou de ses biens en cas de besoin, en fonction des choix effectués lors de l’établissement du mandat. Ce dispositif peut être notamment utile pour les personnes souffrant de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer) et désireuses d’organiser leur avenir en cas de détérioration de leur état.

Il permet également aux parents d’un enfant handicapé, s’il ne fait pas déjà l’objet d’une mesure de protection, d’organiser sa protection après leur décès ou si ils se trouvaient eux-mêmes en situation d’incapacité.

Le mandat de protection future permet ainsi d’éviter la mise en place par un juge d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui implique des délais souvent très longs (de plusieurs mois à un an), et ne garantit pas le choix du tuteur. Le mandataire sera généralement une personne de confiance choisie dans la famille ou l’entourage proche ; à défaut, il peut être choisi sur une liste départementale des « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » (il s’agit souvent d’un délégué d’une association familiale).

Choisir un type de mandat pour une protection personnalisée

Le mandat peut être établi par acte sous seing privé : il est soit établi par le mandant conformément au modèle défini par décret, soit rédigé et contresigné par un avocat si l’on désire l’adapter à une situation précise. Le mandataire a la faculté de conclure des actes de gestion courante ou d’administration, mais les actes de disposition du patrimoine ne sont possibles qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Une personne physique ou morale (association familiale par exemple) doit être désignée pour le contrôle de l’exécution du mandat. L’enregistrement du mandat auprès de l’administration des impôts permet d’éviter toute contestation sur la date à laquelle il a été établi (des frais d’environ 125 euros sont à prévoir).

Il peut également être établi par acte notarié, celui-ci pouvant attribuer au mandataire des pouvoirs étendus (y compris les actes de disposition du patrimoine). Seuls les actes de donation restent soumis à l’accord du juge des tutelles. Le mandat concernant un enfant handicapé est obligatoirement notarié. Le notaire est choisi par la personne qui souhaite établir le mandat, et il sera chargé du contrôle de son exécution lorsque le mandat entrera en vigueur (avec une rémunération dépendant du montant des comptes soumis à son contrôle). L’intervention du notaire génère un coût d’environ 130 euros (200 euros si l’acceptation du mandat par le mandataire est effectuée par un acte distinct).

La mise en place de la protection

Le mandat s’applique dès que l’altération des capacités est médicalement constatée, sans nécessiter l’intervention d’un juge. Le mandataire doit informer la personne à protéger de son intention de mettre en application le mandat, puis présenter le mandat au greffe du tribunal d’instance, accompagné d’un certificat médical établi par un médecin choisi sur une liste agréée par le procureur de la République. La personne à protéger doit également être présente, sauf si un avis médical estime que cette présence est incompatible avec son état de santé. Le mandat lui est restitué après avoir été visé par le greffier, et prend effet immédiatement. Le mandat devra être produit par le mandataire pour chaque acte effectué au nom de la personne protégée, et joue le rôle d’une procuration.

Tant qu’il n’a pas pris effet, le mandat peut être modifié ou révoqué, et le mandataire peut y renoncer. Lorsque le mandat a pris effet, seul le juge des tutelles peut décharger le mandataire de sa mission. Le mandat s’exerce à titre gratuit, sauf dispositions contraires.

Le mandataire doit établir un inventaire du patrimoine lors de l’entrée en application de la mesure, le tenir à jour chaque année, et tenir les comptes de sa gestion, en conservant tous les justificatifs. Ces documents sont transmis à la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat (notaire, personne physique ou morale) ; celle-ci peut saisir le juge des tutelles si elle estime que les intérêts de la personne ne sont pas correctement protégés. Le mandataire doit conserver pendant une durée de cinq ans après la fin de son mandat les inventaires annuels des biens, les cinq derniers comptes de gestion et leurs pièces justificatives, et les tenir à la disposition de son éventuel successeur, de la personne protégée ou de ses héritiers.

Durée de la protection

Le mandat s’achève si la personne protégée retrouve l’ensemble de ses facultés, ou à son décès. Il s’arrête également en cas de décès du mandataire, ou si celui-ci fait lui-même l’objet d’une mesure de protection juridique.

Le juge des tutelles peut également mettre fin au mandat, à la demande de toute personne concernée, s’il estime qu’il nuit aux intérêts de la personne protégée, ou que l’état celle-ci ne le justifie plus (en cas d’amélioration). En sens inverse, il peut mettre en place une mesure plus protectrice, curatelle ou tutelle, en présence d’une aggravation de l’état de la personne protégée.

Des risques de dérives

Certaines associations de malades, associations de défense de consommateurs ou juristes relèvent une contradiction entre les modalités du mandat de protection future et la volonté de limiter les dérives constatées pour les tutelles et les curatelles, qui s’exprime dans la réforme de ces régimes :
• le mandat ne protège pas réellement la personne, qui conserve l’intégralité de ses droits juridiques et peut donc agir contre ses intérêts ; il s’apparente en ce qui concerne la « protection » de la personne à la notion de « personne de confiance », et en ce qui concerne les biens à une procuration ; il s’avère donc moins protecteur que la plus légère des mesures de protection, la sauvegarde de justice ;
• la mesure de protection s’applique automatiquement si le certificat médical exigé est fourni, sans décision judiciaire ni audition de la personne concernée ; seul un nouveau certificat médical peut entraîner la levée de la protection ;
• les pouvoirs confiés au mandataire sont importants, et les possibilités de contrôle effectif de son mandat sont limitées, compte tenu de la surcharge de travail des juges des tutelles, en nombre très insuffisant ;
• le mandataire désigné sera généralement un membre de la famille ou un proche, et non un professionnel, en contradiction avec l’objectif de professionnalisation et de formation des tuteurs et curateurs, concrétisé par la création de listes départementales des « mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
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Les personnes sous tutelle n’ont pas la possibilité d’établir un mandat de protection future. Les personnes sous curatelle peuvent le faire avec l’accord de leur curateur.
Le mandataire est responsable de la bonne exécution du mandat, sous le contrôle d’une personne désignée lors de son établissement, ou du notaire dans le cas d’un mandat notarié. En cas de préjudice, le mandataire peut être condamné à indemniser la personne protégée ou ses héritiers.
Le mandataire peut recevoir une rémunération, fixée librement dans le mandat de protection future, ou exercer son mandat à titre gratuit.